JORF n°0071 du 24 mars 2017

Article 15

Article 15

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;

- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.

Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.