JORF n°0245 du 20 octobre 2016

Article 7

Article 7

Lorsqu'en application d'une décision de l'ACPR, les succursales d'établissement ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco, sont exonérées du respect d'indicateurs prévus dans la partie 2 de l'annexe de présente décision, elles communiquent à l'ACPR les valeurs déterminées selon les normes du pays d'origine. En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée en référence au barème de notation prévu dans la partie 3 de l'annexe de la présente décision.


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Version 1

Lorsqu'en application d'une décision de l'ACPR, les succursales d'établissement ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco, sont exonérées du respect d'indicateurs prévus dans la partie 2 de l'annexe de présente décision, elles communiquent à l'ACPR les valeurs déterminées selon les normes du pays d'origine. En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée en référence au barème de notation prévu dans la partie 3 de l'annexe de la présente décision.