JORF n°0245 du 20 octobre 2016

Article 2

Article 2

I. - La présente décision s'applique aux établissements de crédit agréés par l'ACPR.
Elle s'applique également, sur une base consolidée, aux organes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.
II. - Toute référence à un groupe est également une référence à un organe central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organe central, tels que mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi qu'à leurs filiales.


Historique des versions

Version 1

I. - La présente décision s'applique aux établissements de crédit agréés par l'ACPR.

Elle s'applique également, sur une base consolidée, aux organes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.

II. - Toute référence à un groupe est également une référence à un organe central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organe central, tels que mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi qu'à leurs filiales.