JORF n°0045 du 22 février 2015

Titre Ier : INTERVENTIONS

Article 5

Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio dénommé Mayotte 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage d'un emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national ou européen ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- Conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8

Si un intervenant souhaite intervenir en partie dans une langue locale, il doit en informer le chargé de production, désigné par le coordonnateur, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.

Article 9

Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10

Lorsqu'un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Article 11

Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.