Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision, notamment ses articles 7 et 8 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil peut mettre en demeure la société Diversité TV France de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. II. - Les obligations de diffusion d'œuvres européennes, d'une part, et d'œuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes. Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144. II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7. III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient. » ;
Considérant, premièrement, qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Diversité TV France pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que les parts consacrées par le service « Numéro 23 » à la diffusion d'œuvres cinématographiques européennes se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, à 40,2 % et 43,8 % au lieu de 60 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ; que, de plus, ces mêmes parts se sont élevées à 42,5 % au lieu de 60 % du contingent supplémentaire d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ouvert par le II de l'article 8 du décret précité ;
Considérant, deuxièmement, qu'il ressort de ce même examen que les parts consacrées par le service « Numéro 23 » à la diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute à 29,7 % et 32,6 % au lieu de 40 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ; que, de plus, ces mêmes parts se sont élevées à 27,3 % au lieu de 40 % du contingent supplémentaire d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ouvert par le II de l'article 8 du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Diversité TV France a méconnu les obligations prévues par les dispositions précitées et qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :