JORF n°0026 du 31 janvier 2015

(NATURE JURIDIQUE DE LA DÉNOMINATION « ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE »)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dénomination « assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » figurant :

- aux onzième et douzième alinéas de l'article L. 710-1 du code commerce, au 4° de son article L. 711-8, à son article L. 711-13, aux premier et troisième alinéas de son article L. 711-15, au premier alinéa de son article L. 711-16 et aux cinquième et dernier alinéas de son article L. 712-1 ;
- aux paragraphes I des articles 1600 et 1651 I du code général des impôts, à son article 1651 J et au deuxième alinéa de son article 1651 K ;
- au troisième alinéa de l'article L. 631-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- au paragraphe II de l'article 16 et au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- au b du 3° du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
- au a du 3° du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant […] la création de catégories d'établissements publics » ; que le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;
  2. Considérant que le douzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est un établissement public ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination ; qu'elles ont le caractère réglementaire,
    Décide :

Historique des versions

Version 1

(NATURE JURIDIQUE DE LA DÉNOMINATION « ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE »)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dénomination « assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » figurant :

- aux onzième et douzième alinéas de l'article L. 710-1 du code commerce, au 4° de son article L. 711-8, à son article L. 711-13, aux premier et troisième alinéas de son article L. 711-15, au premier alinéa de son article L. 711-16 et aux cinquième et dernier alinéas de son article L. 712-1 ;

- aux paragraphes I des articles 1600 et 1651 I du code général des impôts, à son article 1651 J et au deuxième alinéa de son article 1651 K ;

- au troisième alinéa de l'article L. 631-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- au paragraphe II de l'article 16 et au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

- au b du 3° du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- au a du 3° du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant […] la création de catégories d'établissements publics » ; que le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

2. Considérant que le douzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est un établissement public ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination ; qu'elles ont le caractère réglementaire,

Décide :