JORF n°0123 du 30 mai 2015

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

III. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle

Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

III-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle
III-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16 heures et 24 heures. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue.
Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? Oui □ Non □
Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)

| VOLUME HORAIRE MINIMUM
(en heures) |PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------| | ENTRE 0 H 00 ET 16 H 00 | ENTRE 16 H 00 ET 24 H 00 | | | ANNÉE 2016 | 70 | 40 | | ANNÉE 2017 | | | | ANNÉE 2018 | | | | À PARTIR DU 1er janvier 2019 | 90 |56 (*)| |(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.| | |

III-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.

Part des programmes diffusés en haute définition réelle

|EN POURCENTAGE
de la programmation|CINÉMA|SPORT|FICTION|DOCUMENTAIRE
magazine|INFO|DIVERTISSEMENT|ANIMATION|AUTRES
(à préciser)| |-----------------------------------------|------|-----|-------|----------------------------|----|--------------|---------|--------------------------| | ANNÉE 2016 | | | | | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | | | | | À PARTIR DU 1er janvier 2019 | | | | | | | | |

III-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Diffusion d'œuvres audiovisuelles

| EN VOLUME HORAIRE |ŒUVRES AUDIOVISUELLES| | | |----------------------------|---------------------|------------------------------------------|---| | Œuvres EOF | Œuvres européennes |Total œuvres diffusées
en HD réelle| | | ANNÉE 2016 | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | ANNÉE 2018 | | | | |À PARTIR DU 1er janvier 2019| | | |

Diffusion d'œuvres cinématographiques

| EN VOLUME HORAIRE |ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES| | | |----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---| | Œuvres EOF | Œuvres européennes |Total œuvres diffusées
en HD réelle| | | ANNÉE 2016 | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | ANNÉE 2018 | | | | |À PARTIR DU 1er janvier 2019| | | |

III-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle
III-2.1. Production de programmes

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle :

|MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES
Consenties dans la production de programmes en HD réelle|EN K€|EN % DU CA DE L'ANNÉE N - 1| |-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------| | ANNÉE 2016 | | | | ANNÉE 2017 | | | | ANNÉE 2018 | | | | À PARTIR DU 1er JANVIER 2019 | | |

III-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.
a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle

|ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD réelle| ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | | |--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
globale de production| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
globale de production| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1er JANVIER 2019 | | | | |

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle

|ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD réelle| ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
globale de production| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
globale de production| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1er JANVIER 2019 | | | | |

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle

|ŒUVRES
cinématographiques achetées
en HD réelle| ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (DONT EOF)| | | |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
de production| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
de production| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1er JANVIER 2019 | | | | |

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle

|ŒUVRES
cinématographiques produites
en HD réelle| ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (DONT EOF)| | | |--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
de production| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION
de production| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1er JANVIER 2019 | | | | |

IV. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le " profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre " dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr).
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

IV-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

IV-2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.
Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès utilisent des procédés dont les spécifications et les éventuelles modifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'accès conditionnel font l'objet d'une information préalable du conseil.

IV-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7.
Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

IV-4. Diffusion
Couverture

Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé. .

Mise en exploitation du service

Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.

V. - Plan d'affaires
V-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :

- les charges annuelles estimées liées, d'une part, à l'édition du service en haute définition et d'autre part, à sa diffusion sur le réseau TNT ;
- un compte d'exploitation prévisionnel détaillé jusqu'au 31 décembre 2020 de l'édition et la diffusion du service en haute définition sur le modèle donné au V.3.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

- comptes de résultat annuels ;
- bilans annuels prévisionnels ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus.

Dans le cas d'un service payant existant, le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude qualitative ou quantitative portant sur la perception de la chaîne (image, notoriété…).
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables.
Le candidat dont le projet concerne un service existant faisant appel à une rémunération des usagers et diffusé par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil fournira un tableau récapitulatif du nombre d'abonnés au service par distributeur couvrant les trois derniers exercices.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.


Historique des versions

Version 1

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

III. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle

Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

III-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle

III-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16 heures et 24 heures. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue.

Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? Oui □ Non □

Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)

VOLUME HORAIRE MINIMUM

(en heures)

PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE

ENTRE 0 H 00 ET 16 H 00

ENTRE 16 H 00 ET 24 H 00

ANNÉE 2016

70

40

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er janvier 2019

90

56 (*)

(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

III-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.

Part des programmes diffusés en haute définition réelle

EN POURCENTAGE

de la programmation

CINÉMA

SPORT

FICTION

DOCUMENTAIRE

magazine

INFO

DIVERTISSEMENT

ANIMATION

AUTRES

(à préciser)

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er janvier 2019

III-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

EN VOLUME HORAIRE

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Œuvres EOF

Œuvres européennes

Total œuvres diffusées

en HD réelle

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er janvier 2019

Diffusion d'œuvres cinématographiques

EN VOLUME HORAIRE

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Œuvres EOF

Œuvres européennes

Total œuvres diffusées

en HD réelle

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er janvier 2019

III-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle

III-2.1. Production de programmes

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle :

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES

Consenties dans la production de programmes en HD réelle

EN K€

EN % DU CA DE L'ANNÉE N - 1

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

III-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

achetées en HD réelle

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

globale de production

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

globale de production

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

produites en HD réelle

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

globale de production

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

globale de production

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES

cinématographiques achetées

en HD réelle

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES (DONT EOF)

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

de production

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

de production

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES

cinématographiques produites

en HD réelle

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES (DONT EOF)

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

de production

EN K€

EN % DE L'OBLIGATION

de production

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

IV. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4.

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.

Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le " profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre " dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr).

Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

IV-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

IV-2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.

Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès utilisent des procédés dont les spécifications et les éventuelles modifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'accès conditionnel font l'objet d'une information préalable du conseil.

IV-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7.

Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

IV-4. Diffusion

Couverture

Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé. .

Mise en exploitation du service

Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.

V. - Plan d'affaires

V-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :

- les charges annuelles estimées liées, d'une part, à l'édition du service en haute définition et d'autre part, à sa diffusion sur le réseau TNT ;

- un compte d'exploitation prévisionnel détaillé jusqu'au 31 décembre 2020 de l'édition et la diffusion du service en haute définition sur le modèle donné au V.3.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

- comptes de résultat annuels ;

- bilans annuels prévisionnels ;

- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus.

Dans le cas d'un service payant existant, le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude qualitative ou quantitative portant sur la perception de la chaîne (image, notoriété…).

Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables.

Le candidat dont le projet concerne un service existant faisant appel à une rémunération des usagers et diffusé par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil fournira un tableau récapitulatif du nombre d'abonnés au service par distributeur couvrant les trois derniers exercices.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.