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DÉCISION n° 2015-202 du 16 avril 2015

portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA CLT-UFA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique (Horaires de publicité pour les boissons alcoolisées) ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 (Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelle) ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 (Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelle) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2005-828 du 4 octobre 2005 du conseil, reconduite par la décision n° 2010-332 du 27 avril 2010, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL ;

Vu la délibération du conseil en date du 1er octobre 2014 publiée au Journal officiel le 22 octobre 2014 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA CLT-UFA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'autorisation d'émission pour RTL

Résumé. RTL obtient une prolongation de cinq ans pour son autorisation d'émettre en radio.

L'autorisation accordée par la décision n° 2005-828 du 4 octobre 2005 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 29 octobre 2015.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de fréquence radio

Résumé. La société CLT-UFA a le droit d'utiliser une certaine fréquence radio pour diffuser ses émissions.

La SA CLT-UFA est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations d'information pour les titulaires d'autorisation de radio

Résumé. Les détenteurs d'autorisation de radio doivent fournir des informations techniques au CSA et les mettre à jour si nécessaire.

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

  • dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
  • dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

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Respect des normes techniques de diffusion pour RTL

Résumé. La radio RTL doit suivre les règles techniques pour diffuser ses émissions.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

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Autorisation nécessaire pour l'utilisation d'une sous-porteuse

Résumé. L'utilisation d'une sous-porteuse pour la radio doit être approuvée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

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Notification de la décision d'autorisation

Résumé. La décision est notifiée à la SA CLT-UFA et publiée au Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SA CLT-UFA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

DÉCISION n° 2015-202 du 16 avril 2015
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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