Article 1
A l'annexe III de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé La Chaîne Marseille, les termes « LCM » sont remplacés par « TV Sud Provence ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la société La Chaîne Marseille à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Marseille ;
Vu les demandes de la société La Chaîne Marseille en date du 2 mai et du 30 juin 2014 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'annexe III de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé La Chaîne Marseille, les termes « LCM » sont remplacés par « TV Sud Provence ».
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L'annexe de la présente décision complète l'annexe III de la même décision.
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La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ainsi qu'à l'éditeur de service concerné et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck