JORF n°0182 du 8 août 2014

DÉCISION n°2014-375 du 30 juillet 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société nationale de programme France Télévisions, pour ce qui concerne les services France 2, France 3 et France 5, et la société Radio France, pour ce qui concerne le service France Inter, assurent, à compter du 14 octobre 2014, dans les conditions fixées par la présente décision, la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement.

Article 2

Un temps d'antenne de trois heures vingt-neuf minutes, réparti entre France 2, France 3 et France 5, est attribué aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement mentionnées en annexe.
Les émissions programmées sont de deux types :

- des émissions d'une durée de deux minutes ;
- des émissions d'une durée de quatre minutes (pour France 2 et France 5) et de cinq minutes (pour France 3).

Les émissions de deux minutes sont programmées :

- sur France 2, le mardi vers 13 h 50 et le mercredi vers 13 h 55 ;
- sur France 3, le samedi vers 17 heures et le dimanche vers 11 h 05 ;
- sur France 5, le mardi vers 22 h 30 et le jeudi vers 22 h 30.

Elles sont diffusées, sauf décision contraire et motivée du Conseil, dans la même semaine.

Les émissions de quatre minutes et de cinq minutes sont programmées :
- sur France 2, le mardi vers 0 h 30 et le vendredi vers 0 h 30 ;
- sur France 3, le samedi vers 11 h 10 et le dimanche vers 11 h 30 ;
- sur France 5, le mardi vers 22 h 30 et le jeudi vers 8 h 50.

Article 3

Un temps d'antenne de cinquante-cinq minutes est attribué sur France Inter aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement mentionnées en annexe.
Les émissions sont d'une durée de cinq minutes. Elles sont programmées le samedi vers 19 h 55 et le samedi vers 20 h 55.

Article 4

Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques conformément à la répartition déterminée en annexe.

Article 5

Chaque formation attributaire d'un temps d'émission est responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Elle s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment les dispositions qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.

Article 6

Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées :

  1. Soit par les sociétés France Télévisions et Radio France ;
  2. Soit par toute entreprise choisie par la formation attributaire. Celle-ci s'engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par les sociétés France Télévisions et Radio France.
    Les enregistrements des émissions doivent être remis aux sociétés France Télévisions et Radio France au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion.

Article 7

La société France Télévisions assure, par sous-titrage ou langue des signes, l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux émissions programmées.
Les émissions programmées sur France 2, France 3 et France 5 sont mises à la disposition du public dans l'offre de télévision de rattrapage de la société France Télévisions pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne.
La société Radio France met à la disposition du public sur son site internet les émissions programmées sur France Inter.

Article 8

Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck