JORF n°0176 du 1 août 2014

Article 1

Article 1

La société SAS Société de publicité audiovisuelle est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions du dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et l'adolescence à l'antenne des services de radio, en ne diffusant pas de programme à caractère pornographique.


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Version 1

La société SAS Société de publicité audiovisuelle est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions du dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et l'adolescence à l'antenne des services de radio, en ne diffusant pas de programme à caractère pornographique.