JORF n°0028 du 3 février 2015

Article 12

Article 12

Au titre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants imposée à l'article 10, les sociétés figurant à l'annexe A mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal fixe pour l'acheminement efficace du trafic depuis les points d'interconnexion pertinents tels que :

- jusqu'au 31 décembre 2014, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,08 centime d'euro par minute ;
- à compter du 1er janvier 2015, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,079 centime d'euro par minute ;
- à compter du 1er janvier 2016, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,078 centime d'euro par minute ;
- à compter du 1er janvier 2017, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,077 centime d'euro par minute.

Les modalités de mise en œuvre de cet article sont précisées en annexe D.


Historique des versions

Version 1

Au titre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants imposée à l'article 10, les sociétés figurant à l'annexe A mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal fixe pour l'acheminement efficace du trafic depuis les points d'interconnexion pertinents tels que :

- jusqu'au 31 décembre 2014, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,08 centime d'euro par minute ;

- à compter du 1er janvier 2015, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,079 centime d'euro par minute ;

- à compter du 1er janvier 2016, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,078 centime d'euro par minute ;

- à compter du 1er janvier 2017, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal fixe n'excède pas 0,077 centime d'euro par minute.

Les modalités de mise en œuvre de cet article sont précisées en annexe D.