JORF n°0028 du 3 février 2015

Article 11

Article 11

Les sociétés figurant dans la liste prévue à l'annexe B de la présente décision doivent pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visés à l'article 2, y compris sur les prestations d'accès qui leur sont associées. Pour les appels en provenance des pays extérieurs à l'Espace économique européen, cette obligation s'applique dans les conditions exposées en section 6.1.3.


Historique des versions

Version 1

Les sociétés figurant dans la liste prévue à l'annexe B de la présente décision doivent pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visés à l'article 2, y compris sur les prestations d'accès qui leur sont associées. Pour les appels en provenance des pays extérieurs à l'Espace économique européen, cette obligation s'applique dans les conditions exposées en section 6.1.3.