Article 11
Les sociétés figurant dans la liste prévue à l'annexe B de la présente décision doivent pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visés à l'article 2, y compris sur les prestations d'accès qui leur sont associées. Pour les appels en provenance des pays extérieurs à l'Espace économique européen, cette obligation s'applique dans les conditions exposées en section 6.1.3.
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