Article 12
Orange est soumis à une obligation de transparence sur les prestations imposées au titre des articles 7, 8 et 9, ainsi que sur les prestations qui leur sont associées.
A ce titre, Orange doit notamment :
- informer l'Autorité de la signature de toute nouvelle convention d'accès et d'interconnexion à laquelle il est partie, ou de tout avenant à une telle convention, dans un délai de sept jours à compter de sa signature. Le document devra être transmis à l'Autorité à sa demande ;
- communiquer aux opérateurs ayant signé avec lui une convention d'accès et d'interconnexion ou négociant avec lui la signature d'une telle convention des informations sur les caractéristiques de son réseau. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité ;
- informer, dans un délai de préavis raisonnable, les opérateurs bénéficiant de prestations d'interconnexion ou d'accès à son réseau et l'Autorité :
- des évolutions des conditions techniques et tarifaires de ses prestations d'interconnexion et d'accès. En particulier, Orange est tenu de communiquer à l'Autorité et aux opérateurs clients de ses offres de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7, avec un préavis minimum de deux ans, les éventuelles évolutions tarifaires résultant de la mise en œuvre de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 17 ;
- des évolutions d'architecture de son réseau, lorsque ces évolutions sont de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion ou d'accès à modifier ou adapter leurs propres installations et réseaux.
Orange doit également communiquer, avant le 31 janvier de chaque année, à l'Autorité et aux opérateurs qui ont signé une convention d'interconnexion avec Orange, les prévisions indicatives d'évolution de son réseau sur les trois années suivantes. Les prévisions pour les années deux et trois peuvent être révisées par Orange dans des plans triennaux postérieurs. Ces prévisions incluent, notamment, les fermetures et ouvertures d'équipements à l'interconnexion et la modification des trafics pouvant être collectés ou livrés sur ces équipements. Ces informations font l'objet d'une présentation par Orange lors de la première réunion annuelle du comité de l'interconnexion et de l'accès. Pour les prévisions communiquées aux opérateurs qui ont signé une convention d'interconnexion avec Orange, Orange peut imposer une clause de confidentialité sur une partie ou sur l'ensemble de ces informations.
Une mise à jour des prévisions susmentionnées est communiquée à l'Autorité, soit à sa demande, soit à l'initiative d'Orange, notamment en cas de révision d'ampleur significative.
Trimestriellement, Orange doit transmettre à l'Autorité un ensemble d'informations relatives aux prestations imposées au titre des articles 7, 8 et 9, ou commercialisées sur les marchés situés en aval de ceux-ci. Ces éléments sont précisés à l'annexe D de la présente décision.
Orange devra, au plus tard au 1er janvier 2015, communiquer à l'Autorité et aux opérateurs clients de ses offres de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7, la liste des mesures d'accompagnement envisagées pour faciliter la migration vers son offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique.
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