JORF n°0019 du 23 janvier 2015

ANNEXE B
MODALITÉS DE L'OFFRE DE PRÉSÉLECTION DU TRANSPORTEUR D'ORANGE
B.1. Nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés sur un accès donné

Un seul opérateur peut être présélectionné sur un accès donné.
La présélection d'un accès ne fait pas obstacle à l'utilisation de la sélection appel par appel - par d'autres opérateurs - sur ce même accès.

B.2. Procédures opérationnelles de la présélection

L'activation de la présélection pour les utilisateurs qui le demandent nécessite la mise en œuvre de procédures d'échanges d'informations et de commandes entre opérateurs et le respect par Orange de certaines obligations.

B.3. Principe du guichet unique

La gestion opérationnelle de la présélection et les échanges d'information entre les opérateurs se trouve simplifiée si un point de contact unique est identifié au sein de chaque opérateur. Orange dispose d'une entité centralisée chargée de la gestion de la présélection qui est le point de contact unique des entités en charge de la présélection chez les opérateurs clients. Il est distinct des services commerciaux d'Orange en relation avec les clients finals, afin de garantir la confidentialité nécessaire au traitement des demandes de présélection.
D'une manière générale, Orange doit garantir un traitement des demandes de présélection respectant les dispositions prévues dans le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion, en particulier le deuxième alinéa de l'article D. 99-6 : « Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. »

B.3.1. Délai d'activation d'une présélection

Il s'agit du délai entre la réception d'une demande par Orange et l'activation de la présélection. L'Autorité estime que ce délai d'activation ne peut excéder 72 heures

B.3.2. Courrier envoyé a posteriori par Orange

Dans l'hypothèse où Orange déciderait d'envoyer un courrier à ses utilisateurs finals ayant demandé la présélection de leur accès, les principes suivants devraient être respectés :

- le courrier envoyé se limite à informer l'utilisateur final que son service a changé (i.e. que ses communications seront désormais acheminées par un opérateur tiers), et ne devrait pas pouvoir être perçu comme une tentative de récupérer le client, ou de dénigrer les services de l'opérateur présélectionné. En particulier, il ne doit contenir aucune information de nature commerciale (information sur des services offerts par Orange, par exemple) ;
- les coûts d'envoi ne sont pas répercutés, directement ou indirectement, sur les opérateurs ;
- conformément aux dispositions de l'article D. 99-6 du CPCE, l'envoi du courrier ne doit pas avoir pour conséquence d'informer, directement ou indirectement, les services commerciaux de détail d'Orange des demandes de présélection des clients ;
- le courrier n'est envoyé qu'après la mise en œuvre effective de la présélection. Orange veille en particulier à ce que l'opérateur présélectionné soit informé avant le client de l'activation de la présélection ;
- le courrier ne doit pas contenir le nom de l'opérateur présélectionné car le client final n'est pas nécessairement en contact direct avec cet opérateur, et peut notamment avoir contractualisé avec une société de commercialisation de services. Le cas échéant, le courrier pourrait contenir le nom de l'opérateur commercial.

B.3.3. Conditions non discriminatoires

Les demandes de présélection ou de modification de présélection doivent être traitées par Orange dans des conditions non discriminatoires, notamment en termes de délais et de procédures, conformément aux dispositions du CPCE, en particulier du deuxième paragraphe de l'article D. 99-11.
Afin de respecter ce principe de non-discrimination, il est nécessaire qu'Orange demande et obtienne une preuve de toute demande qui lui est directement adressée par le client afin de supprimer une présélection et bénéficier des services de communication d'Orange.
En outre, des engagements similaires à ceux pris par les opérateurs présélectionnés doivent s'appliquer à Orange :

- conserver la preuve pendant toute la période où la demande du client reste valide, et au moins un an au-delà ;
- transmettre la preuve de la demande du client dans les meilleurs délais, et dans un délai maximal de trois jours, en cas de litige ;
- envoyer systématiquement les preuves des demandes d'annulation de présélection à un opérateur présélectionné qui aurait constaté des irrégularités et obtenu l'accord de l'Autorité.

Par ailleurs, Orange doit traiter toutes les demandes relatives à la présélection (activation, modification, ou suppression), quelle que soit leur origine, dans des délais équivalents.

B.3.4. Modification de l'accès

Pour toute modification de l'accès n'affectant pas le numéro associé, la présélection est maintenue par Orange. Lorsque le numéro associé est modifié, Orange informe sans délai l'opérateur concerné du nouveau numéro. L'opérateur concerné doit reformuler la demande d'activation de présélection auprès d'Orange, sans qu'un nouveau mandat soit nécessaire.

B.4. Obligations d'Orange

Orange fournit les prestations d'activation de sélection du transporteur dans des conditions transparentes et non discriminatoires, à des tarifs reflétant les coûts correspondants et dans la limite de la disponibilité commerciale de l'offre.

B.5. Modalités techniques

La sélection du transporteur comporte désormais une unique modalité de présélection qui comprend l'ensemble des communications pour les appels internationaux et les appels nationaux à destination des numéros des tranches Z = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. L'ancienne modalité (dite « hors 09AB ») qui comprend ces mêmes communications à l'exception des appels à destination des numéros de la tranche Z = 9, a été fermée au 1er avril 2013.
Tous les utilisateurs raccordés au réseau téléphonique d'Orange et ayant souscrit à une offre d'accès incluse dans les marchés définis aux articles 2 et 3 de la présente décision bénéficient des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection.
En cas de changement de l'opérateur présélectionné pour un accès téléphonique donné, Orange doit en informer sans délai l'opérateur antérieurement présélectionné.
Orange met en place des procédures opérationnelles pour l'activation de la présélection qui sont notamment transparentes, efficaces et sécurisées.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE B

MODALITÉS DE L'OFFRE DE PRÉSÉLECTION DU TRANSPORTEUR D'ORANGE

B.1. Nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés sur un accès donné

Un seul opérateur peut être présélectionné sur un accès donné.

La présélection d'un accès ne fait pas obstacle à l'utilisation de la sélection appel par appel - par d'autres opérateurs - sur ce même accès.

B.2. Procédures opérationnelles de la présélection

L'activation de la présélection pour les utilisateurs qui le demandent nécessite la mise en œuvre de procédures d'échanges d'informations et de commandes entre opérateurs et le respect par Orange de certaines obligations.

B.3. Principe du guichet unique

La gestion opérationnelle de la présélection et les échanges d'information entre les opérateurs se trouve simplifiée si un point de contact unique est identifié au sein de chaque opérateur. Orange dispose d'une entité centralisée chargée de la gestion de la présélection qui est le point de contact unique des entités en charge de la présélection chez les opérateurs clients. Il est distinct des services commerciaux d'Orange en relation avec les clients finals, afin de garantir la confidentialité nécessaire au traitement des demandes de présélection.

D'une manière générale, Orange doit garantir un traitement des demandes de présélection respectant les dispositions prévues dans le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion, en particulier le deuxième alinéa de l'article D. 99-6 : « Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. »

B.3.1. Délai d'activation d'une présélection

Il s'agit du délai entre la réception d'une demande par Orange et l'activation de la présélection. L'Autorité estime que ce délai d'activation ne peut excéder 72 heures

B.3.2. Courrier envoyé a posteriori par Orange

Dans l'hypothèse où Orange déciderait d'envoyer un courrier à ses utilisateurs finals ayant demandé la présélection de leur accès, les principes suivants devraient être respectés :

- le courrier envoyé se limite à informer l'utilisateur final que son service a changé (i.e. que ses communications seront désormais acheminées par un opérateur tiers), et ne devrait pas pouvoir être perçu comme une tentative de récupérer le client, ou de dénigrer les services de l'opérateur présélectionné. En particulier, il ne doit contenir aucune information de nature commerciale (information sur des services offerts par Orange, par exemple) ;

- les coûts d'envoi ne sont pas répercutés, directement ou indirectement, sur les opérateurs ;

- conformément aux dispositions de l'article D. 99-6 du CPCE, l'envoi du courrier ne doit pas avoir pour conséquence d'informer, directement ou indirectement, les services commerciaux de détail d'Orange des demandes de présélection des clients ;

- le courrier n'est envoyé qu'après la mise en œuvre effective de la présélection. Orange veille en particulier à ce que l'opérateur présélectionné soit informé avant le client de l'activation de la présélection ;

- le courrier ne doit pas contenir le nom de l'opérateur présélectionné car le client final n'est pas nécessairement en contact direct avec cet opérateur, et peut notamment avoir contractualisé avec une société de commercialisation de services. Le cas échéant, le courrier pourrait contenir le nom de l'opérateur commercial.

B.3.3. Conditions non discriminatoires

Les demandes de présélection ou de modification de présélection doivent être traitées par Orange dans des conditions non discriminatoires, notamment en termes de délais et de procédures, conformément aux dispositions du CPCE, en particulier du deuxième paragraphe de l'article D. 99-11.

Afin de respecter ce principe de non-discrimination, il est nécessaire qu'Orange demande et obtienne une preuve de toute demande qui lui est directement adressée par le client afin de supprimer une présélection et bénéficier des services de communication d'Orange.

En outre, des engagements similaires à ceux pris par les opérateurs présélectionnés doivent s'appliquer à Orange :

- conserver la preuve pendant toute la période où la demande du client reste valide, et au moins un an au-delà ;

- transmettre la preuve de la demande du client dans les meilleurs délais, et dans un délai maximal de trois jours, en cas de litige ;

- envoyer systématiquement les preuves des demandes d'annulation de présélection à un opérateur présélectionné qui aurait constaté des irrégularités et obtenu l'accord de l'Autorité.

Par ailleurs, Orange doit traiter toutes les demandes relatives à la présélection (activation, modification, ou suppression), quelle que soit leur origine, dans des délais équivalents.

B.3.4. Modification de l'accès

Pour toute modification de l'accès n'affectant pas le numéro associé, la présélection est maintenue par Orange. Lorsque le numéro associé est modifié, Orange informe sans délai l'opérateur concerné du nouveau numéro. L'opérateur concerné doit reformuler la demande d'activation de présélection auprès d'Orange, sans qu'un nouveau mandat soit nécessaire.

B.4. Obligations d'Orange

Orange fournit les prestations d'activation de sélection du transporteur dans des conditions transparentes et non discriminatoires, à des tarifs reflétant les coûts correspondants et dans la limite de la disponibilité commerciale de l'offre.

B.5. Modalités techniques

La sélection du transporteur comporte désormais une unique modalité de présélection qui comprend l'ensemble des communications pour les appels internationaux et les appels nationaux à destination des numéros des tranches Z = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. L'ancienne modalité (dite « hors 09AB ») qui comprend ces mêmes communications à l'exception des appels à destination des numéros de la tranche Z = 9, a été fermée au 1er avril 2013.

Tous les utilisateurs raccordés au réseau téléphonique d'Orange et ayant souscrit à une offre d'accès incluse dans les marchés définis aux articles 2 et 3 de la présente décision bénéficient des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection.

En cas de changement de l'opérateur présélectionné pour un accès téléphonique donné, Orange doit en informer sans délai l'opérateur antérieurement présélectionné.

Orange met en place des procédures opérationnelles pour l'activation de la présélection qui sont notamment transparentes, efficaces et sécurisées.