JORF n°0078 du 2 avril 2014

Décision n° 2014-109 du 26 mars 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société nationale de programme France Télévisions, pour ce qui concerne les services France 2, France 3 et France 5, et la société Radio France, pour ce qui concerne le service France Inter, assurent, à compter du 26 mai 2014, la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans les conditions fixées par la présente décision.

Article 2

Un temps d'émission global de huit heures cinquante-deux minutes, réparti entre France 2, France 3 et France 5, est attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale mentionnées à l'annexe I.
Les émissions programmées à la télévision sont :
― des émissions d'une durée de deux minutes ;
― des émissions d'une durée de quatre minutes (pour France 2 et France 5) et cinq minutes (pour France 3).
Les émissions de deux minutes sont programmées :
― sur France 2, le mardi vers 13 h 50 ;
― sur France 3, le samedi vers 17 heures ;
― sur France 5, le vendredi vers 22 h 30.
Elles sont diffusées, sauf décision contraire et motivée du conseil, au cours de la même semaine.
Les émissions de quatre minutes et de cinq minutes sont programmées :
― sur France 2, dans la nuit du lundi au mardi vers 0 h 30 ;
― sur France 3, le dimanche vers 11 h 30 ;
― sur France 5, le jeudi vers 8 h 50.
Elles sont diffusées, sauf décision contraire et motivée du conseil, au cours de la même semaine.

Article 3

Un temps d'émission global de deux heures vingt minutes est attribué sur France Inter aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale mentionnées à l'annexe I.
Les émissions de radio sont d'une durée de cinq minutes. Elles sont programmées le samedi vers 19 h 55.

Article 4

Les temps d'émission définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe I.

Article 5

Chaque attributaire d'un temps d'émission est responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment les dispositions qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.

Article 6

Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées :

  1. Soit par les sociétés France Télévisions et Radio France.
  2. Soit par toute entreprise choisie par l'attributaire. Celui-ci s'engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par les sociétés France Télévisions et Radio France.
    Les enregistrements des émissions doivent être remis aux sociétés France Télévisions et Radio France au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.

Article 7

La société France Télévisions assure l'accès par sous-titrage, éventuellement complété par la langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes aux émissions programmées.
Les émissions programmées sur France 2, France 3 et France 5 sont mises à la disposition du public dans l'offre de télévision de rattrapage de la société France Télévisions pour une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne.
La société Radio France met à la disposition du public sur son site internet les émissions programmées sur France Inter.

Article 8

Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck