Décision n° 2014-109 du 26 mars 2014

Article 5

Chaque attributaire d'un temps d'émission est responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment les dispositions qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.

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