JORF n°0028 du 3 février 2015

3.2.3. Prestations annexes ne relevant pas de l'acheminement d'un signal de communications électroniques

Les sommes facturées par les opérateurs au titre de certaines prestations annexes ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer. Il s'agit :

- des frais de mise en service ou d'installation ;
- des frais de mise à disposition de matériel ;
- des frais de résiliation (traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat) ;
- des frais de port ;
- des frais de gestion des incidents.

  1. Calcul de la contribution

Les modalités de calcul de la contribution sont précisées par les articles R. 20-31 à R. 20-44 du CPCE. En outre, l'ARCEP adopte chaque année, préalablement à sa décision fixant le coût annuel du service universel, une décision précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R.20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel.
A titre indicatif, la contribution maximale des opérateurs était de 0,08 % de leur chiffre d'affaires pertinent en 2012, en 2011 et en 2009, et de 0,09 % de leur chiffre d'affaires pertinent en 2010.

  1. Modalités de déclaration et de contrôle

La déclaration se fait à partir de l'extranet de l'Autorité (les personnes en charge de la déclaration chez les opérateurs recevront des courriels comprenant un lien vers cet intranet, un identifiant et un mot de passe). Les chiffres pertinents pour l'année 2013 sont saisis dans l'application extranet, et le formulaire présenté en annexe A du présent document est complété, signé, scanné et joint à l'envoi. La déclaration doit être effectuée y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE conduirait à une contribution nulle (les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires pertinent l'abattement de 5 millions d'euros ; c'est l'ARCEP qui effectuera cette déduction lors du calcul des contributions individuelles).
Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle seront choisis par l'ARCEP et seront informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. L'ARCEP aura remis au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il sera tenu et précisant notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent au titre du service universel des communications électroniques. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

  1. Modalités de paiement des contributions

Dans la mesure du possible, la compensation des opérateurs assurant une prestation de service universel se fait au cours de l'année durant laquelle la prestation est rendue. Or le montant définitif des contributions des opérateurs au service universel ne peut être établi à cette date, puisqu'il dépend de leur chiffre d'affaires sur l'année considérée. La compensation se fait donc dans un premier temps sur le fondement de contributions provisionnelles, donnant lieu à une régularisation lorsque le niveau définitif des contributions attendues est connu.

6.1. Contributions provisionnelles

Les contributions provisionnelles sont calées sur les dernières contributions définitives connues (celles de l'exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l'Autorité).
Elles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année concernée (année N). L'Autorité notifie, au plus tard en décembre de l'année N - 1, les opérateurs concernés du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.
Chacune des échéances est égale à 50 % du montant total à verser. Ces échéances sont dues aux dates figurant sur la notification envoyée par l'Autorité au contributeur, les dates d'échéances fixées réglementairement au 15 janvier et au 15 septembre étant susceptibles d'être modifiées dans le courrier de notification, de façon à prendre en compte le calendrier bancaire.

6.2. Contributions définitives

Le chiffre d'affaires communiqué par les opérateurs permet de calculer le montant définitif de leur contribution au service universel, tel qu'il figure dans l'annexe de la décision relative à l'évaluation définitive du coût du service universel de l'exercice concerné (qui intervient au premier semestre de la deuxième année suivant l'exercice considéré).
L'Autorité calcule le montant des régularisations à effectuer par le fonds de service universel, qui correspond essentiellement à la différence entre les montants versés au titre de l'exercice provisionnel et ceux dus au titre de l'exercice définitif. Une décision de l'ARCEP précise les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel (décision n° 2013-1212 relative à l'année 2012).


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Version 1

3.2.3. Prestations annexes ne relevant pas de l'acheminement d'un signal de communications électroniques

Les sommes facturées par les opérateurs au titre de certaines prestations annexes ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer. Il s'agit :

- des frais de mise en service ou d'installation ;

- des frais de mise à disposition de matériel ;

- des frais de résiliation (traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat) ;

- des frais de port ;

- des frais de gestion des incidents.

4. Calcul de la contribution

Les modalités de calcul de la contribution sont précisées par les articles R. 20-31 à R. 20-44 du CPCE. En outre, l'ARCEP adopte chaque année, préalablement à sa décision fixant le coût annuel du service universel, une décision précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R.20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel.

A titre indicatif, la contribution maximale des opérateurs était de 0,08 % de leur chiffre d'affaires pertinent en 2012, en 2011 et en 2009, et de 0,09 % de leur chiffre d'affaires pertinent en 2010.

5. Modalités de déclaration et de contrôle

La déclaration se fait à partir de l'extranet de l'Autorité (les personnes en charge de la déclaration chez les opérateurs recevront des courriels comprenant un lien vers cet intranet, un identifiant et un mot de passe). Les chiffres pertinents pour l'année 2013 sont saisis dans l'application extranet, et le formulaire présenté en annexe A du présent document est complété, signé, scanné et joint à l'envoi. La déclaration doit être effectuée y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE conduirait à une contribution nulle (les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires pertinent l'abattement de 5 millions d'euros ; c'est l'ARCEP qui effectuera cette déduction lors du calcul des contributions individuelles).

Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle seront choisis par l'ARCEP et seront informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. L'ARCEP aura remis au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il sera tenu et précisant notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent au titre du service universel des communications électroniques. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

6. Modalités de paiement des contributions

Dans la mesure du possible, la compensation des opérateurs assurant une prestation de service universel se fait au cours de l'année durant laquelle la prestation est rendue. Or le montant définitif des contributions des opérateurs au service universel ne peut être établi à cette date, puisqu'il dépend de leur chiffre d'affaires sur l'année considérée. La compensation se fait donc dans un premier temps sur le fondement de contributions provisionnelles, donnant lieu à une régularisation lorsque le niveau définitif des contributions attendues est connu.

6.1. Contributions provisionnelles

Les contributions provisionnelles sont calées sur les dernières contributions définitives connues (celles de l'exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l'Autorité).

Elles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année concernée (année N). L'Autorité notifie, au plus tard en décembre de l'année N - 1, les opérateurs concernés du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.

Chacune des échéances est égale à 50 % du montant total à verser. Ces échéances sont dues aux dates figurant sur la notification envoyée par l'Autorité au contributeur, les dates d'échéances fixées réglementairement au 15 janvier et au 15 septembre étant susceptibles d'être modifiées dans le courrier de notification, de façon à prendre en compte le calendrier bancaire.

6.2. Contributions définitives

Le chiffre d'affaires communiqué par les opérateurs permet de calculer le montant définitif de leur contribution au service universel, tel qu'il figure dans l'annexe de la décision relative à l'évaluation définitive du coût du service universel de l'exercice concerné (qui intervient au premier semestre de la deuxième année suivant l'exercice considéré).

L'Autorité calcule le montant des régularisations à effectuer par le fonds de service universel, qui correspond essentiellement à la différence entre les montants versés au titre de l'exercice provisionnel et ceux dus au titre de l'exercice définitif. Une décision de l'ARCEP précise les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel (décision n° 2013-1212 relative à l'année 2012).