JORF n°0028 du 3 février 2015

Annexe

ANNEXE
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR L'ANNÉE 2013
Introduction

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose en son deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2013, est destiné à faciliter la déclaration de leur chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il ne comporte aucune modification sur le fond par rapport à l'annexe publiée en 2013 et utilisée pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2012.

  1. Les entreprises concernées

La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE, c'est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.
Le terme « service de communications électroniques » s'entend, conformément au 6° de l'article L. 32 du CPCE, de toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. En revanche, « ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Sont concernés tous les opérateurs qui ont fourni un service en France en 2013, qu'ils soient établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en dehors de l'Union européenne.
Une déclaration par entité juridique est attendue.
En cas de rachat d'une société par un opérateur, l'opérateur acquéreur devra ainsi effectuer deux déclarations (l'une pour son propre compte et l'autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités restent distinctes, mais une seulement en cas d'entité juridique unique après l'opération.

  1. La période considérée

Le chiffre d'affaires à déclarer correspond à l'année civile 2013.
Même en cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile (date de clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l'opérateur devra déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'année 2013 : ainsi, pour un exercice comptable allant de mars 2012 à mars 2013, l'opérateur devra, pour effectuer sa déclaration au titre de l'année 2013, additionner les chiffres d'affaires du premier trimestre 2013 et ceux des mois d'avril 2013 à décembre 2013.

  1. L'assiette de la contribution

Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. »
Le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès correspond au chiffre d'affaires réalisé avec un tiers figurant dans l'annexe B du présent document.

3.1. Eléments inclus dans l'assiette

La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, facturé aux usagers pour les services de communications électroniques. Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement, par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent déduire de leur chiffre d'affaires déclaré ni les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux, ni le chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers ne figurant pas en annexe B (c'est-à-dire le chiffre d'affaires ne relevant pas de prestations d'interconnexion ou d'accès).

3.1.1. Les offres groupées ou multiservices

Lorsque la fourniture d'un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d'autres catégories de services (services audiovisuels, mise à disposition de matériel, services de contenus, comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos…), seule la fraction des sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.
Le chiffre d'affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, en cas de contrôle, par la présentation des contrats ou conventions y afférant, d'états fiscaux (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels [COSIP] par exemple [1]) ou de tous éléments complémentaires adéquats.

(1) Il convient de noter en particulier qu'à la suite des lois n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances pour 2012, les prestations audiovisuelles ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5 % et sont désormais comptabilisées au taux de TVA de 20 %. L'assiette de la taxe COSIP, assise sur la seule part des offres multiservices correspondant aux services de télévision et déclarée aux services fiscaux, constitue un justificatif fiable du chiffre d'affaires des services audiovisuels non éligibles (art. L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : « lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision »).

3.1.2. Les services à valeur ajoutée (SVA)

Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l'opérateur distingue, dans le montant facturé, la part relative à l'acheminement de l'appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative à l'acheminement de l'appel doit être déclarée.
Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :
Dans le cas où l'ensemble des sommes facturées au client final est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la seule rétribution de sa prestation et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne, diminuée de la rémunération versée à l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA.
Dans le cas où seule une partie des sommes facturées au client final est reversée à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (le reliquat correspondant à la rémunération de l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la partie conservée au titre de sa rémunération et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue ne doit déclarer que le chiffre d'affaires pertinent perçu.
L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

3.1.3. Les prestations comprenant des services de communications électroniques fournis en France et à l'étranger

Seul le chiffre d'affaires réalisé en France est à déclarer.
Les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l'étranger dans le cadre d'un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France (« roaming out ») sont considérés comme du chiffre d'affaires réalisé en France et sont à inclure en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré.
Pour les autres services internationaux (liaisons louées, VPN…) rendus entre des sites localisés sur le territoire français et des sites localisés à l'étranger, c'est une part du chiffre d'affaires correspondant à la proportion (en nombre) de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs se trouvant dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée est de 50 % du chiffre d'affaires.

3.2. Eléments déductibles de l'assiette
3.2.1. Prestations d'interconnexion et d'accès

Sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires à déclarer les sommes facturées par d'autres opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du CPCE (prestations de « roaming in» , de terminaison d'appels, etc.).
L'objet de cette exclusion est d'éviter une double taxation de ces prestations.
En application du 8° de l'article L. 32 du CPCE, l'accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d'un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.
Conformément au 9° de l'article L. 32 du CPCE, l'interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux clients d'un opérateur de communiquer avec les clients du même opérateur ou d'un autre opérateur, ou d'accéder aux services fournis par ces derniers.
L'article L. 34-8 du CPCE prévoit que l'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.

3.2.2. Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision, exploitation d'antennes collectives

Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision, ainsi que celles correspondant à l'exploitation d'antennes collectives, ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer.
L'exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s'applique quel que soit le support d'acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre analogique ou numérique, satellite, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par câble, télévision par l'ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (3G, 3G+, EDGE, etc.), etc.

Nota. - Il ne s'agit pas de déduire ici le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs au titre de l'édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle, puisque ces activités ne relèvent pas des services de communications électroniques ; il s'agit de déduire le chiffre d'affaires tiré des services de communications électroniques, réalisés pour le compte d'éditeurs de services de radio ou de télévision, et consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier dans le cas d'offres multiservices.

3.2.3. Prestations annexes ne relevant pas de l'acheminement d'un signal de communications électroniques

Les sommes facturées par les opérateurs au titre de certaines prestations annexes ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer. Il s'agit :

- des frais de mise en service ou d'installation ;
- des frais de mise à disposition de matériel ;
- des frais de résiliation (traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat) ;
- des frais de port ;
- des frais de gestion des incidents.

  1. Calcul de la contribution

Les modalités de calcul de la contribution sont précisées par les articles R. 20-31 à R. 20-44 du CPCE. En outre, l'ARCEP adopte chaque année, préalablement à sa décision fixant le coût annuel du service universel, une décision précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R.20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel.
A titre indicatif, la contribution maximale des opérateurs était de 0,08 % de leur chiffre d'affaires pertinent en 2012, en 2011 et en 2009, et de 0,09 % de leur chiffre d'affaires pertinent en 2010.

  1. Modalités de déclaration et de contrôle

La déclaration se fait à partir de l'extranet de l'Autorité (les personnes en charge de la déclaration chez les opérateurs recevront des courriels comprenant un lien vers cet intranet, un identifiant et un mot de passe). Les chiffres pertinents pour l'année 2013 sont saisis dans l'application extranet, et le formulaire présenté en annexe A du présent document est complété, signé, scanné et joint à l'envoi. La déclaration doit être effectuée y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE conduirait à une contribution nulle (les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires pertinent l'abattement de 5 millions d'euros ; c'est l'ARCEP qui effectuera cette déduction lors du calcul des contributions individuelles).
Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle seront choisis par l'ARCEP et seront informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. L'ARCEP aura remis au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il sera tenu et précisant notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent au titre du service universel des communications électroniques. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

  1. Modalités de paiement des contributions

Dans la mesure du possible, la compensation des opérateurs assurant une prestation de service universel se fait au cours de l'année durant laquelle la prestation est rendue. Or le montant définitif des contributions des opérateurs au service universel ne peut être établi à cette date, puisqu'il dépend de leur chiffre d'affaires sur l'année considérée. La compensation se fait donc dans un premier temps sur le fondement de contributions provisionnelles, donnant lieu à une régularisation lorsque le niveau définitif des contributions attendues est connu.

6.1. Contributions provisionnelles

Les contributions provisionnelles sont calées sur les dernières contributions définitives connues (celles de l'exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l'Autorité).
Elles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année concernée (année N). L'Autorité notifie, au plus tard en décembre de l'année N - 1, les opérateurs concernés du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.
Chacune des échéances est égale à 50 % du montant total à verser. Ces échéances sont dues aux dates figurant sur la notification envoyée par l'Autorité au contributeur, les dates d'échéances fixées réglementairement au 15 janvier et au 15 septembre étant susceptibles d'être modifiées dans le courrier de notification, de façon à prendre en compte le calendrier bancaire.

6.2. Contributions définitives

Le chiffre d'affaires communiqué par les opérateurs permet de calculer le montant définitif de leur contribution au service universel, tel qu'il figure dans l'annexe de la décision relative à l'évaluation définitive du coût du service universel de l'exercice concerné (qui intervient au premier semestre de la deuxième année suivant l'exercice considéré).
L'Autorité calcule le montant des régularisations à effectuer par le fonds de service universel, qui correspond essentiellement à la différence entre les montants versés au titre de l'exercice provisionnel et ceux dus au titre de l'exercice définitif. Une décision de l'ARCEP précise les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel (décision n° 2013-1212 relative à l'année 2012).