JORF n°0028 du 3 février 2015

3.1.2. Les services à valeur ajoutée (SVA)

Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l'opérateur distingue, dans le montant facturé, la part relative à l'acheminement de l'appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative à l'acheminement de l'appel doit être déclarée.
Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :
Dans le cas où l'ensemble des sommes facturées au client final est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la seule rétribution de sa prestation et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne, diminuée de la rémunération versée à l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA.
Dans le cas où seule une partie des sommes facturées au client final est reversée à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (le reliquat correspondant à la rémunération de l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la partie conservée au titre de sa rémunération et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue ne doit déclarer que le chiffre d'affaires pertinent perçu.
L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

3.1.3. Les prestations comprenant des services de communications électroniques fournis en France et à l'étranger

Seul le chiffre d'affaires réalisé en France est à déclarer.
Les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l'étranger dans le cadre d'un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France (« roaming out ») sont considérés comme du chiffre d'affaires réalisé en France et sont à inclure en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré.
Pour les autres services internationaux (liaisons louées, VPN…) rendus entre des sites localisés sur le territoire français et des sites localisés à l'étranger, c'est une part du chiffre d'affaires correspondant à la proportion (en nombre) de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs se trouvant dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée est de 50 % du chiffre d'affaires.

3.2. Eléments déductibles de l'assiette
3.2.1. Prestations d'interconnexion et d'accès

Sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires à déclarer les sommes facturées par d'autres opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du CPCE (prestations de « roaming in» , de terminaison d'appels, etc.).
L'objet de cette exclusion est d'éviter une double taxation de ces prestations.
En application du 8° de l'article L. 32 du CPCE, l'accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d'un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.
Conformément au 9° de l'article L. 32 du CPCE, l'interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux clients d'un opérateur de communiquer avec les clients du même opérateur ou d'un autre opérateur, ou d'accéder aux services fournis par ces derniers.
L'article L. 34-8 du CPCE prévoit que l'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.

3.2.2. Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision, exploitation d'antennes collectives

Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision, ainsi que celles correspondant à l'exploitation d'antennes collectives, ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer.
L'exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s'applique quel que soit le support d'acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre analogique ou numérique, satellite, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par câble, télévision par l'ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (3G, 3G+, EDGE, etc.), etc.

Nota. - Il ne s'agit pas de déduire ici le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs au titre de l'édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle, puisque ces activités ne relèvent pas des services de communications électroniques ; il s'agit de déduire le chiffre d'affaires tiré des services de communications électroniques, réalisés pour le compte d'éditeurs de services de radio ou de télévision, et consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier dans le cas d'offres multiservices.


Historique des versions

Version 1

3.1.2. Les services à valeur ajoutée (SVA)

Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l'opérateur distingue, dans le montant facturé, la part relative à l'acheminement de l'appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative à l'acheminement de l'appel doit être déclarée.

Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :

Dans le cas où l'ensemble des sommes facturées au client final est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la seule rétribution de sa prestation et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne, diminuée de la rémunération versée à l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA.

Dans le cas où seule une partie des sommes facturées au client final est reversée à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (le reliquat correspondant à la rémunération de l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la partie conservée au titre de sa rémunération et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue ne doit déclarer que le chiffre d'affaires pertinent perçu.

L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

3.1.3. Les prestations comprenant des services de communications électroniques fournis en France et à l'étranger

Seul le chiffre d'affaires réalisé en France est à déclarer.

Les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l'étranger dans le cadre d'un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France (« roaming out ») sont considérés comme du chiffre d'affaires réalisé en France et sont à inclure en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré.

Pour les autres services internationaux (liaisons louées, VPN…) rendus entre des sites localisés sur le territoire français et des sites localisés à l'étranger, c'est une part du chiffre d'affaires correspondant à la proportion (en nombre) de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs se trouvant dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée est de 50 % du chiffre d'affaires.

3.2. Eléments déductibles de l'assiette

3.2.1. Prestations d'interconnexion et d'accès

Sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires à déclarer les sommes facturées par d'autres opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du CPCE (prestations de « roaming in» , de terminaison d'appels, etc.).

L'objet de cette exclusion est d'éviter une double taxation de ces prestations.

En application du 8° de l'article L. 32 du CPCE, l'accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d'un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.

Conformément au 9° de l'article L. 32 du CPCE, l'interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux clients d'un opérateur de communiquer avec les clients du même opérateur ou d'un autre opérateur, ou d'accéder aux services fournis par ces derniers.

L'article L. 34-8 du CPCE prévoit que l'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.

3.2.2. Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision, exploitation d'antennes collectives

Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision, ainsi que celles correspondant à l'exploitation d'antennes collectives, ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer.

L'exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s'applique quel que soit le support d'acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre analogique ou numérique, satellite, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par câble, télévision par l'ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (3G, 3G+, EDGE, etc.), etc.

Nota. - Il ne s'agit pas de déduire ici le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs au titre de l'édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle, puisque ces activités ne relèvent pas des services de communications électroniques ; il s'agit de déduire le chiffre d'affaires tiré des services de communications électroniques, réalisés pour le compte d'éditeurs de services de radio ou de télévision, et consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier dans le cas d'offres multiservices.