JORF n°0028 du 3 février 2015

ANNEXE
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR L'ANNÉE 2013
Introduction

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose en son deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2013, est destiné à faciliter la déclaration de leur chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il ne comporte aucune modification sur le fond par rapport à l'annexe publiée en 2013 et utilisée pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2012.

  1. Les entreprises concernées

La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE, c'est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.
Le terme « service de communications électroniques » s'entend, conformément au 6° de l'article L. 32 du CPCE, de toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. En revanche, « ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Sont concernés tous les opérateurs qui ont fourni un service en France en 2013, qu'ils soient établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en dehors de l'Union européenne.
Une déclaration par entité juridique est attendue.
En cas de rachat d'une société par un opérateur, l'opérateur acquéreur devra ainsi effectuer deux déclarations (l'une pour son propre compte et l'autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités restent distinctes, mais une seulement en cas d'entité juridique unique après l'opération.

  1. La période considérée

Le chiffre d'affaires à déclarer correspond à l'année civile 2013.
Même en cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile (date de clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l'opérateur devra déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'année 2013 : ainsi, pour un exercice comptable allant de mars 2012 à mars 2013, l'opérateur devra, pour effectuer sa déclaration au titre de l'année 2013, additionner les chiffres d'affaires du premier trimestre 2013 et ceux des mois d'avril 2013 à décembre 2013.

  1. L'assiette de la contribution

Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. »
Le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès correspond au chiffre d'affaires réalisé avec un tiers figurant dans l'annexe B du présent document.

3.1. Eléments inclus dans l'assiette

La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, facturé aux usagers pour les services de communications électroniques. Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement, par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent déduire de leur chiffre d'affaires déclaré ni les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux, ni le chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers ne figurant pas en annexe B (c'est-à-dire le chiffre d'affaires ne relevant pas de prestations d'interconnexion ou d'accès).

3.1.1. Les offres groupées ou multiservices

Lorsque la fourniture d'un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d'autres catégories de services (services audiovisuels, mise à disposition de matériel, services de contenus, comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos…), seule la fraction des sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.
Le chiffre d'affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, en cas de contrôle, par la présentation des contrats ou conventions y afférant, d'états fiscaux (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels [COSIP] par exemple [1]) ou de tous éléments complémentaires adéquats.

(1) Il convient de noter en particulier qu'à la suite des lois n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances pour 2012, les prestations audiovisuelles ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5 % et sont désormais comptabilisées au taux de TVA de 20 %. L'assiette de la taxe COSIP, assise sur la seule part des offres multiservices correspondant aux services de télévision et déclarée aux services fiscaux, constitue un justificatif fiable du chiffre d'affaires des services audiovisuels non éligibles (art. L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : « lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision »).


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ANNEXE

NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR L'ANNÉE 2013

Introduction

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose en son deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »

Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2013, est destiné à faciliter la déclaration de leur chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il ne comporte aucune modification sur le fond par rapport à l'annexe publiée en 2013 et utilisée pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2012.

1. Les entreprises concernées

La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE, c'est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.

Le terme « service de communications électroniques » s'entend, conformément au 6° de l'article L. 32 du CPCE, de toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. En revanche, « ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

Sont concernés tous les opérateurs qui ont fourni un service en France en 2013, qu'ils soient établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en dehors de l'Union européenne.

Une déclaration par entité juridique est attendue.

En cas de rachat d'une société par un opérateur, l'opérateur acquéreur devra ainsi effectuer deux déclarations (l'une pour son propre compte et l'autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités restent distinctes, mais une seulement en cas d'entité juridique unique après l'opération.

2. La période considérée

Le chiffre d'affaires à déclarer correspond à l'année civile 2013.

Même en cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile (date de clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l'opérateur devra déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'année 2013 : ainsi, pour un exercice comptable allant de mars 2012 à mars 2013, l'opérateur devra, pour effectuer sa déclaration au titre de l'année 2013, additionner les chiffres d'affaires du premier trimestre 2013 et ceux des mois d'avril 2013 à décembre 2013.

3. L'assiette de la contribution

Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. »

Le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès correspond au chiffre d'affaires réalisé avec un tiers figurant dans l'annexe B du présent document.

3.1. Eléments inclus dans l'assiette

La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, facturé aux usagers pour les services de communications électroniques. Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement, par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent déduire de leur chiffre d'affaires déclaré ni les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux, ni le chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers ne figurant pas en annexe B (c'est-à-dire le chiffre d'affaires ne relevant pas de prestations d'interconnexion ou d'accès).

3.1.1. Les offres groupées ou multiservices

Lorsque la fourniture d'un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d'autres catégories de services (services audiovisuels, mise à disposition de matériel, services de contenus, comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos…), seule la fraction des sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.

Le chiffre d'affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, en cas de contrôle, par la présentation des contrats ou conventions y afférant, d'états fiscaux (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels [COSIP] par exemple [1]) ou de tous éléments complémentaires adéquats.

(1) Il convient de noter en particulier qu'à la suite des lois n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances pour 2012, les prestations audiovisuelles ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5 % et sont désormais comptabilisées au taux de TVA de 20 %. L'assiette de la taxe COSIP, assise sur la seule part des offres multiservices correspondant aux services de télévision et déclarée aux services fiscaux, constitue un justificatif fiable du chiffre d'affaires des services audiovisuels non éligibles (art. L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : « lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision »).