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Décision n° 2013-MA-02 du 15 février 2013

Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2006-987 du 21 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Voce Nustrale ;

Vu la décision n° 2011-MA-05 du 24 juin 2011 portant reconduction de l'autorisation susvisée ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du centre-est de la Corse ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe II de la décision n° 2011-MA-05 du 24 juin 2011 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E I I (*)

Nom du service : Voce Nustrale.
Zone géographique mise en appel : Cervione.
Fréquence : 105,1 MHz.
Adresse du site : lieudit Dirudu, Valle-di-Campoloro (20).
Altitude du site (NGF) : 63 mètres.
Hauteur d'antenne : 12 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 1 90 7 180 5 270 0
10 1 100 7 190 4 280 0
20 2 110 7 200 3 290 0
30 2 120 7 210 2 300 0
40 3 130 7 220 2 310 0
50 4 140 7 230 1 320 0
60 5 150 7 240 1 330 0
70 7 160 7 250 1 340 0
80 7 170 7 260 0 350 1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du centre-est de la Corse et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 15 février 2013.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel

de Marseille :

Le président,

D. Gandreau

Décision n° 2013-MA-02 du 15 février 2013
Article 1
Article 2