JORF n°0019 du 23 janvier 2014

Décision n° 2013-783 du 11 décembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Cap Caen ;

Vu la convention signée le 15 juillet 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Cap Caen et ses avenants, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Caen du 4 mars 2013 ;

Vu la décision n° 2013-551 du 24 juillet 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société Cap Caen en demeure ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 123-12 du code de commerce, auquel renvoie son article L. 232-1, que les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 15 juillet 2009 l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce ;

Considérant qu'en dépit des demandes répétées que lui a adressées le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'éditeur n'a fourni qu'un bilan et un compte de résultat ; que ces faits sont constitutifs d'une méconnaissance de l'article 4-1-2 de la convention du 15 juillet 2009, imposant la fourniture d'un bilan, d'un compte de résultat, d'une annexe et d'un rapport de gestion ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure à l'encontre de la société Cap Caen ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Cap Caen est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion pour l'exercice 2012 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 15 juillet 2009.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Cap Caen et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck