Article 25
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Les agents dont la valeur professionnelle et la manière de servir le justifient peuvent bénéficier soit d'un changement de classe à l'intérieur d'un même espace indiciaire de rémunération, soit d'un changement d'espace indiciaire de rémunération.
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Peuvent prétendre à cette promotion les agents qui remplissent les conditions prévues aux articles 31 à 37 au 1er janvier de l'année où est effectuée la campagne annuelle de promotion. Les services effectués dans les institutions auxquelles a été substitué le Défenseur des droits dans les emplois de même niveau et de même nature sont pris en compte.
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Les agents doivent compléter un dossier type qui porte, en particulier, sur les acquis de leur expérience professionnelle et retrace leur parcours professionnel.
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Un entretien vise à apprécier, le cas échéant, sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances adaptées à leur emploi et la capacité à les exploiter, la motivation et l'aptitude à exercer leurs fonctions.
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La liste des agents qui remplissent les conditions et celles des agents proposés sont portées à la connaissance de la commission consultative paritaire. Les contestations individuelles peuvent être soumises à cette dernière.
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L'agent bénéficiant d'une promotion est rémunéré :
― à la classe immédiatement supérieure, en cas de changement de classe au sein d'un même espace indiciaire de rémunération ;
― à la seconde classe de l'espace indiciaire de rémunération supérieur en cas de changement d'espace indiciaire de rémunération.
La rémunération est fixée à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la limite de 20 points d'indice au maximum.
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