JORF n°0073 du 27 mars 2014

Section 1 : Dispositions communes

Article 25

Les règles de promotion mentionnées aux articles 31 à 37 s'appliquent aux agents du Défenseur des droits qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à trois ans au moins.

Article 26

Les agents dont la valeur professionnelle et la manière de servir le justifient peuvent bénéficier soit d'un changement de classe à l'intérieur d'un même espace indiciaire de rémunération, soit d'un changement d'espace indiciaire de rémunération.

Article 27

Peuvent prétendre à cette promotion les agents qui remplissent les conditions prévues aux articles 31 à 37 au 1er janvier de l'année où est effectuée la campagne annuelle de promotion. Les services effectués dans les institutions auxquelles a été substitué le Défenseur des droits dans les emplois de même niveau et de même nature sont pris en compte.

Article 28

Les agents doivent compléter un dossier type qui porte, en particulier, sur les acquis de leur expérience professionnelle et retrace leur parcours professionnel.

Article 29

Un entretien vise à apprécier, le cas échéant, sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances adaptées à leur emploi et la capacité à les exploiter, la motivation et l'aptitude à exercer leurs fonctions.

Article 30

La liste des agents qui remplissent les conditions et celles des agents proposés sont portées à la connaissance de la commission consultative paritaire. Les contestations individuelles peuvent être soumises à cette dernière.

Article 31

L'agent bénéficiant d'une promotion est rémunéré :
― à la classe immédiatement supérieure, en cas de changement de classe au sein d'un même espace indiciaire de rémunération ;
― à la seconde classe de l'espace indiciaire de rémunération supérieur en cas de changement d'espace indiciaire de rémunération.
La rémunération est fixée à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la limite de 20 points d'indice au maximum.