JORF n°0073 du 27 mars 2014

Article 27

Article 27

Peuvent prétendre à cette promotion les agents qui remplissent les conditions prévues aux articles 31 à 37 au 1er janvier de l'année où est effectuée la campagne annuelle de promotion. Les services effectués dans les institutions auxquelles a été substitué le Défenseur des droits dans les emplois de même niveau et de même nature sont pris en compte.


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Version 1

Peuvent prétendre à cette promotion les agents qui remplissent les conditions prévues aux articles 31 à 37 au 1er janvier de l'année où est effectuée la campagne annuelle de promotion. Les services effectués dans les institutions auxquelles a été substitué le Défenseur des droits dans les emplois de même niveau et de même nature sont pris en compte.