JORF n°0073 du 27 mars 2014

Chapitre V : Règles de progression salariale

Article 21

Les agents non titulaires de droit public du Défenseur des droits qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an peuvent bénéficier des mesures de progression salariale mentionnées aux articles 22 à 24 ci-dessous.

Article 22

Pendant les trois premières années, les agents contractuels ne bénéficient que de l'évolution du point d'indice de la fonction publique, le cas échéant.
A titre exceptionnel, au cours des trois premières années, en cas d'évolution notoire des missions impliquant une responsabilité accrue de leurs tâches, les agents peuvent bénéficier d'une progression salariale de 10 points d'indice au maximum.

Article 23

Au terme de trois années de fonctions, la rémunération de chaque agent fait l'objet d'un réexamen. Une majoration de points indiciaires peut être attribuée dans les conditions suivantes :
15 points au maximum si l'agent conserve les mêmes fonctions ;
20 points au maximum en cas de mobilité interne sur un emploi de même niveau ou s'il est constaté une évolution notoire des fonctions impliquant un accroissement des responsabilités ou des sujétions.

Article 24

Les agents, appartenant à la 2e classe du cinquième espace indiciaire de rémunération comptant au moins cinq ans de services effectifs au sein du Défenseur des droits et ayant atteint l'indice terminal de leur espace indiciaire de rémunération depuis au moins trois ans, peuvent être rémunérés à la 1re classe, sans changer de fonctions.