JORF n°0073 du 27 mars 2014

Sous-section 1 : Changement de classe à l'intérieur d'un même espace indiciaire

Article 32

Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27, peuvent être promus à la hors-classe de l'espace indiciaire de rémunération III les agents qui justifient :
― de douze ans de services effectifs dans la 1re classe ; ou
― de huit ans de services effectifs dans la 1re classe et de quatre ans d'ancienneté antérieurement à leur intégration dans l'institution dans un emploi de même niveau et de même nature.
Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.
A titre dérogatoire, ce quota est porté à trois en 2014 et en 2015.

Article 33

Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 peuvent être promus à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération III les agents qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs dans la 2e classe de cet espace indiciaire dans des fonctions de même niveau et de même nature.

Article 34

Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27, peuvent être promus à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération IV les agents qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs à la 2e classe de cet espace indiciaire.
Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.

Article 35

Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 peuvent être promus à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération V les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs à la 2e classe de cet espace indiciaire.