JORF n°0073 du 27 mars 2014

TITRE IV : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ― HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ― TEMPS DE TRAVAIL ― COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 47

L'expression des représentants du personnel est assurée au sein d'un comité technique (CT), d'une commission consultative paritaire (CCP) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) institués respectivement par les décisions n° 2011-1 du 22 septembre 2011, n° 2011-3 du 22 septembre 2011 et n° 2012-20 du 1er février 2012.

Article 48

Le règlement intérieur desdites instances est fixé par les décisions n° 2012-06 du 12 janvier 2012 pour le comité technique, n° 2012-72 du 29 mars 2012 pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et n° 2012-116 du 18 juin 2012 pour la commission consultative paritaire.

Article 49

Un service de médecine de prévention est créé au sein des services du Défenseur des droits en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Article 50

Le régime du temps de travail est fixé par la décision n° 2012-101 du 3 mai 2012 relative au régime du temps de travail des agents conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Article 51

Les congés sont fixés en application du décret du 26 octobre 1984 susvisé relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Les autorisations d'absence sont fixées par la décision n° 2012-184 du 27 novembre 2012.

Article 52

Les agents bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Article 53

Le directeur général des services est chargé de l'application de la présente décision.