Décision n° 2013-225 du 12 mars 2013

TITRE IV : DIFFUSION

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Polynésie 1re.

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.

TITRE IV : DIFFUSION
Article 36
Article 37