JORF n°0071 du 24 mars 2013

Article 8

Article 8

Si une liste souhaite intervenir en partie dans une langue locale (le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien), elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


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Version 1

Si une liste souhaite intervenir en partie dans une langue locale (le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien), elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.