L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 42-1 et D. 98-6-2 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 pris en application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2006-0140 modifiée de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2006-0239 modifiée de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2009-0838 modifiée de l'Autorité en date du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2010-0043 de l'Autorité en date du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0324 de l'Autorité en date du 13 mars 2012 fixant pour 2012 le périmètre des enquêtes de couverture à prendre en charge par les opérateurs mobiles ;
Vu la décision n° 2013-0829 de l'Autorité en date du 11 juillet 2013 relative au référentiel commun de mesure de la couverture en téléphonie mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées ;
Vu le rapport de la société Orange France relatif à l'enquête de couverture menée en 2012, reçu le 13 décembre 2012 ;
Vu le rapport de la société Bouygues Telecom relatif à l'enquête de couverture menée en 2012, reçu le 18 décembre 2012 ;
Vu le rapport de la Société française du radiotéléphone relatif à l'enquête de couverture menée en 2012, reçu le 2 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré le 26 septembre 2013,
Sur le cadre réglementaire :
Conformément aux dispositions du cahier des charges annexé aux décisions d'autorisation d'utilisation de fréquences susvisées délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles métropolitains, des enquêtes de terrain, financées par ces opérateurs, ont lieu chaque année pour apprécier, au niveau du canton, la couverture des territoires par leurs services mobiles.
C'est ainsi que depuis 2007 la cohérence des cartes de couverture 2G publiée par les opérateurs avec la réalité sur le terrain est vérifiée par des campagnes de mesures sur le terrain, sur la base de la méthodologie décrite dans la décision de l'ARCEP n° 2007-0178 du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles.
En application des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques (précisé par l'arrêté du 15 janvier 2010), l'ARCEP a abrogé la décision n° 2007-0178 par la décision n° 2013-0829 du 11 juillet 2013 susvisée. Cette décision prévoit un dispositif plus complet et cohérent pour l'ensemble des opérateurs et des technologies de réseau et définit un référentiel commun de mesure de la couverture mobile à la fois en 2G et en 3G. Cette décision, homologuée le 5 septembre 2013 par le ministre en charge des communications électroniques, a été publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2013.
L'article 3 de cette décision précise que « la validité de la carte de couverture publiée par l'opérateur [...] pour son service de téléphonie mobile en application du I de l'article D. 98-6-2 du CPCE est vérifiée par des enquêtes annuelles réalisées conformément au référentiel commun de mesure prévu à l'article 2 par un prestataire externe et indépendant de l'opérateur. »
L'article 5 de cette décision précise également qu'« une décision de l'ARCEP fixe, chaque année, une liste de cantons métropolitains devant être auditée lors de l'enquête pour l'année en cours pour l'ensemble des opérateurs. Ces cantons n'ont pas fait l'objet d'audit l'année précédente. Cette liste peut contenir jusqu'à 380 cantons.
De plus, une liste complémentaire de cantons devant également être auditée lors de l'enquête de l'année en cours peut être établie individuellement pour chaque opérateur. Il s'agit de cantons audités l'année précédente, pour lesquels des incohérences ont été relevées entre la carte de couverture publiée par l'opérateur et les mesures sur le terrain. »
Conformément à l'article 2 de cette décision, les cartes faisant l'objet de vérifications sont celles publiées pour les services de téléphonie mobile de deuxième et troisième génération.
Sur l'objet de la présente décision :
La présente décision définit les cantons qui doivent être audités, en 2G et en 3G, en 2013, au titre de l'article 5 de la décision de l'Autorité n° 2013-0829 susvisée.
Par ailleurs, s'agissant des enquêtes de couverture menées en 2012 en application de la décision n° 2012-0324 de l'Autorité, il ressort de l'analyse de chacun des rapports transmis par les opérateurs à l'Autorité qu'il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles enquêtes, conformément au deuxième alinéa de l'article 5 de la décision n° 2013-0829 de l'Autorité.
Afin d'assurer des enquêtes de vérification de la couverture des services mobiles de deuxième et troisième génération en France métropolitaine dès l'année 2013, et afin que les résultats de ces enquêtes puissent être publiés avant le 1er juillet 2014, il a été nécessaire de prévoir un dispositif transitoire, figurant au c de l'annexe 1 à la décision n° 2013-0829 de l'Autorité. Il prévoit une adaptation du calendrier global des mesures.
La présente décision fixe ainsi, conformément au dispositif transitoire prévu à l'annexe 1 de la décision n° 2013-0829 de l'Autorité, le calendrier de réalisation des enquêtes pour l'année 2013. Le nombre de cantons à mesurer est ajusté à la durée de l'enquête.
Comme indiqué dans la recommandation de l'Autorité du 11 juillet 2013 sur les modalités de mise en œuvre du dispositif relatif aux enquêtes annuelles de mesures de la couverture des services mobiles de deuxième et troisième génération en France métropolitaine, établie en concertation avec les opérateurs, la liste des cantons devant être audités est transmise directement au prestataire retenu pour procéder aux enquêtes pour l'année 2013 et les opérateurs n'en prendront connaissance que dans un délai de deux semaines avant la date de lancement de l'enquête dans chacun des cantons. Dès lors, l'annexe à la présente décision ne leur est pas notifiée.
Décide :