Décision n°2013-0277 du 26 février 2013

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés, quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé, l'ensemble des informations individuelles contenues dans les questionnaires.

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