JORF n°0056 du 6 mars 2012

Article 2

Article 2

En application de l'article 19 de la décision du 28 février 2012 susvisée, les émissions de petit format sont celles dont la durée est de quatre minutes pour le premier tour du scrutin. Les émissions de grand format sont celles dont la durée correspond à sept minutes et trente secondes pour le premier tour du scrutin.


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Version 1

En application de l'article 19 de la décision du 28 février 2012 susvisée, les émissions de petit format sont celles dont la durée est de quatre minutes pour le premier tour du scrutin. Les émissions de grand format sont celles dont la durée correspond à sept minutes et trente secondes pour le premier tour du scrutin.