JORF n°0290 du 13 décembre 2012

Article 1

Article 1

L'association RCF Corsica est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 octobre 2011.


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Version 1

L'association RCF Corsica est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 octobre 2011.