Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44, 48-1, 48-3 et 48-6 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;
Vu les décisions n° 2010-143 du 9 février 2010 et n° 2011-39 du 4 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société France Télévisions en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévisions France 2 le 12 juillet 2011 ;
Vu le courrier du 20 décembre 2011 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société France Télévisions la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise le 30 novembre 2011 ;
Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société France Télévisions par courrier du 3 février 2012 ;
Après avoir entendu le 5 juin 2012 les représentants de la société France Télévisions ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juin 2012 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service de télévision France 2 ;
Vu le courrier du 4 juillet 2012 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à la société France Télévisions de présenter ses observations sur les termes et les conditions de diffusion d'un communiqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 : « la publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage susvisé que l'émission L'Après Tour, diffusée par le service de télévision France 2 le 12 juillet 2011, comportait une séquence consacrée à la présentation, en termes laudatifs et complaisants, d'une gamme de pneus de vélo sous la forme d'un échange entre le présentateur du programme, un coureur cycliste, un dirigeant de son équipe et un responsable de la marque produisant le matériel présenté ; que cette séquence a donné lieu à une forte exposition de ce matériel et du nom de son fabricant ; que ces faits sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 que la société France Télévisions avait été mise en demeure de respecter les 9 février 2010 et 4 janvier 2011 ;
Considérant que ces faits présentent un caractère de gravité justifiant la condamnation de la société France Télévisions à l'insertion, à titre de sanction, d'un communiqué dans les programmes du service de télévision France 2 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :