JORF n°0048 du 25 février 2012

TITRE IV : DIFFUSION

Article 36

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Wallis et Futuna 1re.

Article 37

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement la coordonnatrice. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.