Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2006-60 du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Office du tourisme du Lorrain à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Atlantic FM ;
Vu la décision n° 2010-AG-06 du 2 juin 2010 du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane portant reconduction de la décision n° 2006-60 du 31 janvier 2006 ;
Vu la convention signée le 2 juin 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Office du tourisme du Lorrain, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane des 30 mars et 8 septembre 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 30 mars et 8 septembre 2011, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane a invité l'association Office du tourisme du Lorrain à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Office du tourisme du Lorrain n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :