Article 3
Les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe permettant de desservir au moins 1 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les éléments de réponse conformément aux questionnaires en annexes 4, 5 et 6 de la présente décision et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.
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