JORF n°0054 du 5 mars 2013

Décision n°2012-1502 du 27 novembre 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission européenne du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents ») ;

Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission européenne du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaisons d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1 ; L. 36-7, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38 et D. 301 à D. 315 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2000 autorisant la société SAS SPM Telecom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;

Vu la décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Outremer Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion et dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

Vu la décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 modifiée autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion ;

Vu la décision n° 2006-1171 du 23 novembre 2006 modifiée autorisant la société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision n° 2007-0129 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange Caraïbe et à la société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif ;

Vu la décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français d'outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu les décisions n° 2007-1158 et n° 2007-1159 du 18 décembre 2007, n° 2008-1160 et n° 2008-1161 du 21 octobre 2008, n° 2009-0956 et n° 2009-0958 du 5 novembre 2009 et les publications sur le site internet de l'Autorité du 16 décembre 2010 et du 18 novembre 2011 publiant les attestations de conformité des états de coûts et de revenus établis par les opérateurs Orange Caraïbe et SRR dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;

Vu la décision n° 2008-0398 du 27 mars 2008 modifiée autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2008-0399 du 27 mars 2008 autorisant la société Orange Caraïbe à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2008-0403 du 3 avril 2008 autorisant la société Dauphin Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les collectivités départementales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

Vu la décision n° 2008-0428 du 8 avril 2008 modifiée autorisant la société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2008-0519 du 6 mai 2008 autorisant la société Outremer Telecom à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2008-1176 du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;

Vu la décision n° 2008-1260 du 20 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbe à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

Vu la décision n° 2009-0839 du 5 novembre 2009 modifiée autorisant la société Digicel AFG à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-0200 du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) ;

Vu la décision n° 2010-0201 du 11 février 2010 autorisant la société Digicel AFG à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-0242 du 18 février 2010 autorisant la société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-1149 du 2 novembre 2010 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013 ;

Vu les attestations de conformité des états de coûts et de revenus établis par les opérateurs Orange Caraïbe et SRR pour les exercices correspondant aux années 2003 à 2010, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;

Vu les consultations publiques portant sur le modèle technico-économique des coûts de réseau d'un opérateur mobile métropolitain menées du 18 juillet au 12 septembre 2011 et du 16 mars au 22 avril 2012 ;

Vu les réponses à ces consultations publiques ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs outre-mer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, lancée le 25 juillet 2012 et clôturée le 14 septembre 2012 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 12 novembre 2012 à la suite de la notification du projet de décision de l'Autorité en date du 11 octobre 2012 ;

Après en avoir délibéré le 27 novembre 2012,

Fait à Paris, le 27 novembre 2012.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) Aujourd'hui, l'ensemble des numéros commençant par 06, 075, 076, 077, 078 ou 079. Toutefois, la présente décision s'appliquerait également à toute autre ressource en numérotation qui pourrait être dédiée à la fourniture d'un service téléphonique mobile. (2) Le déploiement de couverture vise à répondre aux objectifs de couverture indépendamment du nombre de clients. Le déploiement de capacité vise à répondre à la demande estimée ou effective des clients. (3) Décision n° 2010-1149 de l'Autorité du 2 novembre 2010 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobile français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013. (4) Les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts ont été précisées par des décisions distinctes de celles des analyses de marché. La décision actuellement en vigueur portant sur la spécification de ces obligations est la décision n° 2010-0200. (5) Décision n° 2010-1149 susvisée. (6) Le tarif moyen de terminaison d'appel mobile est égal à la somme des revenus à l'usage, facturés en fonction des volumes de minutes et des revenus à la capacité, facturés en fonction du nombre de BPN, divisée par le nombre total de minutes de terminaison d'appel vocal mobile correspondantes. (7) L'ensemble des 27 pays membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, la Croatie et la Turquie. (8) A l'adresse suivante : http://erg.eu.int/documents/berec_docs/index_en.htm. (9) Pages 8 à 13 de la consultation publique du 4 septembre 2008 sur les références et concepts pertinents pour la fixation des plafonds tarifaires de terminaison d'appel vocal mobile http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consult-tamobile2008-040908.pdf. (10) Traduction de courtoisie : la régulation unilatérale par un Etat membre peut entraîner une perte considérable de pouvoir de négociation de ses opérateurs nationaux lors de leurs négociations d'interconnexion avec les opérateurs étrangers non réglementés, si des tarifs de terminaison réciproques entre les pays ne sont pas garantis d'une manière ou d'une autre. Cette perte de pouvoir de négociation est susceptible de se produire car les opérateurs nationaux seront contraints de pratiquer des prix réglementés, mais ces mêmes obligations ne seront pas remplies de la part de l'opérateur étranger. (11) Traduction de courtoisie : le contrepouvoir d'acheteur [du] grand opérateur est fondamentalement perdu si ses tarifs de terminaison d'appel sont régulés sur le marché distinct de ses prestations de terminaison d'appel sur son réseau.