JORF n°0080 du 3 avril 2012

Décision n° 2012-149 du 14 février 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;

Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;

Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TMC ;

Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ 12 ;

Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Eurosport France ;

Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;

Vu la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TF 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TF 6 ;

Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que des changements de fréquences sont nécessaires au déploiement de futurs réseaux métropolitains,

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'annexe I de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316, n° 2003-320 et n° 2003-548 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 6, à compter du 19 novembre 2012.

Article 2

La société SMR 6 soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I de la présente décision, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard le 19 août 2012.

Article 3

L'annexe II de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316, n° 2003-320 et n° 2003-548 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 6, à compter du 11 décembre 2012.

Article 4

La société SMR 6 soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II de la présente décision, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard le 11 septembre 2012.

Article 5

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R 6 ainsi qu'à la société SMR 6 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon