Décision n°2012-135 du 20 mars 2012

Article 15

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :
― éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.

Historique des versions

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :
― éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.