JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 2

Article 2

L'Autorité peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour vérifier ou compléter les informations recueillies auprès des personnes visées à l'article 1er, recueillir tout ou partie des informations contenues dans le questionnaire figurant en annexe de la présente décision auprès des personnes qui détiennent au moins un système autonome interconnecté avec au moins deux autres systèmes autonomes, disposent d'une relation d'interconnexion ou d'acheminement de données avec au moins un opérateur de communications électroniques visé à l'article 1er et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
― les opérateurs de communications électroniques non visés à l'article 1er ;
― les personnes fournissant un service de communication au public en ligne qui ont engagé une démarche active afin que leurs services ou contenus soient utilisés ou consultés par des utilisateurs finals situés en France.
Les éléments requis devront parvenir à l'Autorité au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la demande.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour vérifier ou compléter les informations recueillies auprès des personnes visées à l'article 1er, recueillir tout ou partie des informations contenues dans le questionnaire figurant en annexe de la présente décision auprès des personnes qui détiennent au moins un système autonome interconnecté avec au moins deux autres systèmes autonomes, disposent d'une relation d'interconnexion ou d'acheminement de données avec au moins un opérateur de communications électroniques visé à l'article 1er et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

― les opérateurs de communications électroniques non visés à l'article 1er ;

― les personnes fournissant un service de communication au public en ligne qui ont engagé une démarche active afin que leurs services ou contenus soient utilisés ou consultés par des utilisateurs finals situés en France.

Les éléments requis devront parvenir à l'Autorité au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la demande.