Article 1
Les opérateurs de communications électroniques soumis à l'obligation de se déclarer auprès de l'Autorité au titre de l'article L. 33-1 du CPCE, lorsqu'ils détiennent au moins un système autonome interconnecté avec au moins deux autres systèmes autonomes, transmettent à l'Autorité les informations relatives à leurs conditions techniques et tarifaires d'interconnexion et d'acheminement de données, conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.
Les réponses doivent être adressées sur une base semestrielle et parvenir à l'Autorité au plus tard deux mois après la fin de chaque semestre, à compter du premier semestre 2012.
Par dérogation au précédent alinéa, les réponses à la première collecte d'informations pourront porter uniquement sur le second trimestre 2012. Elles devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 août 2012.
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