JORF n°0080 du 3 avril 2012

Décision n° 2012-028 du 23 mars 2012

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 21-V ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;

Vu la décision n° 2010-016 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 7 juin 2010 portant délivrance de l'agrément n° 0015-PS-2010-06-07 à la société FRANCE PARI pour proposer une offre de paris sportifs en ligne ;

Vu le dossier de demande d'adjonction d'une offre de paris sportifs à cotes fixes à l'offre de paris sportifs mutuels déposé le 16 décembre 2011 par la société FRANCE PARI pour la catégorie « paris sportifs » en ligne,

Motifs :

Considérant le IV de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 aux termes duquel la décision d'octroi de l'agrément indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée ; que la décision n° 2010-016 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 7 juin 2010 portant délivrance de l'agrément n° 0015-PS-2010-06-07 à la société FRANCE PARI pour proposer une offre de paris sportifs en ligne indique, en son article 2, que l'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques suivantes : « paris mutuels » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé, l'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément est requise lorsque l'opérateur agréé procède à l'adjonction d'une offre de paris à cotes fixes à une offre de paris sportifs mutuels ;

Considérant que le dossier présenté le 16 décembre 2011 par la société FRANCE PARI justifie que celle-ci soit autorisée à proposer une offre de paris à cotes fixes ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'agrément délivré à la société FRANCE PARI le 7 juin 2010 sous le numéro 0015-PS-2010-06-07 pour sa durée restant à courir et dans les conditions ayant conduit à sa délivrance ;

Considérant que, conformément à l'engagement pris par la société FRANCE PARI dans son dossier de demande, celle-ci ne pourra proposer son offre de paris sportifs à cotes fixes qu'après avoir justifié, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de l'existence d'une sûreté, personnelle ou réelle, garantissant, efficacement et à tout moment, le paiement de la totalité des avoirs des joueurs,

Décide :

Article 1

L'agrément délivré à la société FRANCE PARI le 7 juin 2010 sous le numéro 0015-PS-2010-06-07 est confirmé pour sa durée restant à courir et dans les conditions ayant conduit à sa délivrance.

Article 2

Conformément à l'engagement pris par la société FRANCE PARI dans son dossier de demande, celle-ci ne pourra proposer son offre de paris sportifs à cotes fixes qu'après avoir justifié, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de l'existence d'une sûreté, personnelle ou réelle, garantissant, efficacement et à tout moment, le paiement de la totalité des avoirs des joueurs.

Article 3

L'offre de paris autorisée en vertu dudit agrément présente désormais les caractéristiques suivantes :
Paris à cotes fixes ;
Paris mutuels.
L'offre de paris sportifs ne peut porter que sur l'une des catégories de compétitions et types de résultats de ces compétitions pouvant servir de support de paris, définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
L'offre de paris est accessible depuis les noms de domaine suivants :
france-pari.fr ; coupedumonde-pari.fr ; sportnco.fr ; football-pari.fr ; parions974.fr ; placedesparis.fr ;
Tout autre nom de domaine, rendant accessible l'offre de paris sportifs de l'opérateur, doit être déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société FRANCE PARI et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et, d'autre part, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2012.

Le président de l'Autorité de régulation

des jeux en ligne,

J.-F. Vilotte