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Décision n°2011-DI-03 du 3 octobre 2011

Le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n ° 2005-512 du 11 juillet 2005 portant autorisation d'un service de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fréquence des Loisirs-FDL ;

Vu la décision n° 2010-DI-03 du 28 juin 2010 portant reconduction de l'autorisation susvisée ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'association Fréquence des Loisirs-FDL ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2010-DI-03 du 28 juin 2010 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E (*)

Nom du service : Fréquence des Loisirs-FDL.
Secteur d'implantation : Saint-Honoré-les-Bains.
Fréquence : 100,4 MHz.
Adresse du site : route des réservoirs, « studios des Coussons ».
Altitude du site (NGF) : 346 mètres.
Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
10 6 90 0 180 0 270 4
10 6 100 0 190 0 280 5
20 5 110 0 200 0 290 6
30 4 120 0 210 0 300 6
40 3 130 0 220 1 310 6
50 3 140 0 230 1 320 7
60 2 150 0 240 2 330 7
70 1 160 0 250 3 340 6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à l'association Fréquence des Loisirs-FDL et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2011.

Pour le comité territorial

de l'audiovisuel de Dijon :

Le président,

E. Quencez

Décision n°2011-DI-03 du 3 octobre 2011
Article 1
Article 2