JORF n°0093 du 20 avril 2011

LOI ORGANIQUE TENDANT À L'APPROBATION D'ACCORDS ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2009-597 DC et n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
  2. Considérant que l'article 1er de la loi organique autorise l'approbation de la convention, signée le 21 décembre 2010, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; que son article 2 autorise l'approbation de l'accord, signé le 23 décembre 2009, entre l'Etat et la même collectivité concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; que son article 3 autorise l'approbation de l'accord, signé le 29 décembre 2009, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; que son article 4 autorise l'approbation de l'accord, signé le 14 septembre 2010, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. ― Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité » ; qu'en vertu du 1° du paragraphe I des articles LO 6214-3 et LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont compétentes en matière d'« impôts, droits et taxes » ; qu'il en est de même de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ; que, par suite, dans la mesure où les conventions ou accords précités affectent les règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation relève de la loi organique ;
  4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution,
    Décide :

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Version 1

LOI ORGANIQUE TENDANT À L'APPROBATION D'ACCORDS ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2009-597 DC et n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi organique autorise l'approbation de la convention, signée le 21 décembre 2010, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; que son article 2 autorise l'approbation de l'accord, signé le 23 décembre 2009, entre l'Etat et la même collectivité concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; que son article 3 autorise l'approbation de l'accord, signé le 29 décembre 2009, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; que son article 4 autorise l'approbation de l'accord, signé le 14 septembre 2010, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. ― Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité » ; qu'en vertu du 1° du paragraphe I des articles LO 6214-3 et LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont compétentes en matière d'« impôts, droits et taxes » ; qu'il en est de même de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ; que, par suite, dans la mesure où les conventions ou accords précités affectent les règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation relève de la loi organique ;

4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution,

Décide :