Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 97-711 du 4 novembre 1997, n° 2002-767 du 18 juin 2002 et n° 2007-417 du 30 mai 2007, modifiée par la décision n° 2008-987 du 6 novembre 2008, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'Association pour la diffusion de la culture arabo-berbère à exploiter sur la fréquence 98,7 MHz à Rouen un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Beur FM » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 23 février et 3 mars 2011 par le comité technique radiophonique de Caen ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'Association pour la diffusion de la culture arabo-berbère de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 2 de la décision du 30 mai 2007, l'Association pour la diffusion de la culture arabo-berbère est autorisée à émettre sur la fréquence 98,7 MHz à Rouen ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'Association pour la diffusion de la culture arabo-berbère n'émet aucun programme sur la fréquence 98,7 MHz à Rouen ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :