JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article 2

Article 2

La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes IV à XXIII de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans les mêmes zones par les décisions n° 90-695 du 20 juillet 1990, n°s 90-811 du 30 octobre 1990, par les décisions n°s 91-990, 91-992, 91-999, 91-1000, 91-1002 du 24 mai 1991 ainsi que par la décision n° 96-467 du 4 juin 1996.


Historique des versions

Version 1

La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes IV à XXIII de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans les mêmes zones par les décisions n° 90-695 du 20 juillet 1990, n°s 90-811 du 30 octobre 1990, par les décisions n°s 91-990, 91-992, 91-999, 91-1000, 91-1002 du 24 mai 1991 ainsi que par la décision n° 96-467 du 4 juin 1996.