L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0696/F ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3, L. 36-6 (3° et 4°), L. 36-7 (6°), L. 41-1 et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision ECC/DEC/(06)08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 1er décembre 2006 relative à l'utilisation du spectre radioélectrique par des systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ;
Vu le courrier de l'Agence nationale des fréquences du 19 octobre 2011 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 16 décembre 2011 ;
Après en avoir délibéré le 20 décembre 2011 ;
Pour ces motifs :
La Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications a adopté la décision ECC/DEC/(06)08 en date du 1er décembre 2006 sur l'utilisation du spectre radioélectrique par des systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences affecte à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») l'ensemble du spectre radioélectrique en vue de son utilisation par les radars à pénétration de surface (cf. annexe 7, paragraphe 6c). L'utilisation de ces systèmes ne doit toutefois pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 41-1 du CPCE dispose que « [s]auf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42 (...) ».
Le I de l'article L. 42 du CPCE dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1°. Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; (...) 3°. Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Prise sur le fondement de ces dispositions, la présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge conformément aux dispositions de la décision ECC/DEC/(06)08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications susvisée en date du 1er décembre 2006.
Afin d'assurer la protection des stations radar pour la météorologie utilisant les bandes de fréquences 1 240-1 295 MHz, 2 700-2 900 MHz et 5 600-5 650 MHz, la présente décision soumet à autorisation individuelle l'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface dans les zones situées à moins de 4 km de ces stations radar, dont les emplacements sont précisés en annexe.
Hors de ces zones, l'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface n'est pas soumise à autorisation individuelle. Néanmoins, en application de l'article L. 36-6 (3° et 4°) du CPCE, la présente décision soumet les utilisateurs à l'obligation de notifier auprès de l'Agence nationale des fréquences toute utilisation de ces systèmes au moins deux mois à l'avance.
Cette procédure d'information de l'Agence nationale des fréquences vise à assurer la protection des services bénéficiant d'une attribution de fréquences à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et, en particulier, la protection des systèmes radars fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 215-1 400 MHz, 2 700-3 400 MHz ou 5 250-5 850 MHz et de l'observatoire de radioastronomie de Nançay,
Décide :