JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 3

Article 3

L'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.


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Version 1

L'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.